Traitement des demandes du logement social

Comment est traitée votre demande de logement social ?

 

Art 13.– Il est crée au niveau de chaque daïra une commission d’attribution de logements désignée ci-après « la commission de daïra », composée :

  • du chef de daïra, président ;
  • du ou des président (s), de ou des assemblée (s) populaire(s) communale(s) concernée(s)
  • du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
  • du représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
  • du représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ;
  • du représentant de la caisse nationale du logement (C.N.L) ;
  • du représentant de l’organisation nationale des moudjahiddines

La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du wali.

La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.

Art 14.– Les modalités de fonctionnement de la commission de daïra fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités locales.

Art 15.– La commission de daira a pour mission de :

  • statuer sur chaque demande ;
  • vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci dessus ;
  • se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;
  • procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de trente cinq ( 35) ans et plus et de ceux âgés de moins de trente cinq (35) ans, sur la base des critères et du barème de cotation ci-dessous.

Art 16. – dans le cadre de son fonctionnement, la commission de daira est tenue de consulter le fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-dessous.

Art 17. – la commission de daira délibère au siège de la daira concernée.

Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services des la daira.

 

Art 18. – Dès réception de l’arrêté du wali, prévu à l’article 8 du présent décret, le président de la commission de daïra convoque les membres pour :

  • les informer dates de lancement et de clôture de la mise en œuvre des opérations d’attribution des logements réceptionnés ;
  • fixer le calendrier des travaux de la commission de daira des brigades d’enquête en fonction des délais prévus par l’arrêt du wali ;
  • arrêter le nombre des brigades chargées des enquêtes auprès des postulants.

Art 19. – Les membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal territorialement compétent, le serment suivant :

-« أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق و أنا أحافظ على السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على » 

Art 20. – Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées, visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute forme de pressions ou d’intervention, susceptible nuire à l’accomplissement de leur taches ou de porter préjudice à leur intégrité.

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Art 21. – les membres des brigades d’enquête mandatés ne son pas habilités à instruire les dossiers des demandes de logements de leurs conjoints, leurs ascendants leurs descendants ou leurs collatéraux au quatrième (4éme) degré.

Art22. – les demandes non retenues par la commission de daïra doivent  faire l’objet d’un rejet notifié aux postulants concernés en justifiant les motifs du rejet.

Art 23.– Les dossiers des demandes retenues pour enquête et examen sont consignés sur deux états distincts, l’un pour les postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans à la date de réception de la demande.

Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission de daira

Art 24.– Les listes des postulants prévues à l’article 23 ci-dessus sont remises par le président de la commission de daira à chaque brigade constituée pour effectuer le contrôle et la vérification des conditions d’habitat des postulants sur le lieu de résidence de ces derniers.

Art 25.– Dans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les brigades d’enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs enquête dans un délais fixé par la commission de daira selon l’importance des communes et du nombre des demandes de logements formulées.

Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daira.

Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur a des poursuites judiciaires.

Les observations des brigades d’enquête sont consignées sur une fiche technique d’instruction dont le modèle- type est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Art 26.– La commission de daira procède à la notation des demandes selon les critères et le barème de cotation fixé à la section 3 ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique d’instruction visées ci-dessus et des documents relatifs à la situation personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers.

Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

La fiche de synthèse signée par l’ensemble des membres de la commission de daira est jointe aux dossiers du postulant.

Art 27.– au terme des opérations de notation, la commission de daira se réunit en présence de tous ses membres pour délibérer sur le classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du nombre de points obtenus.

Le classement est établi par ordre de priorité, suivant deux (2) listes, l’une concerne les postulants âgés de trente cinq(35) ans et plus, l’autre concerne les postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans.

Art 28. – Les délibérations de la commission de daira sont consignées sur un procès verbal signé par ses membres.

Art 29. – Les travaux de la commission de daira doivent être achevés dans un délai de trois (3) mois.

Art 30. –La commission de daira fixe la liste provisoire des attributaires retenus comportant les indications relatives à leur identité et notamment :

  • leur nom et prénoms ainsi que leur filiation (non du père et la mère) ;
  • leur date et lieu de naissance ;
  • l’adresse de leur lieu de résidence ;
  • le classement par ordre de priorité de chacun des bénéficiaires.

La liste est affichée dans les quarante huit (48) heurs qui suivent les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours.

Art 31. – L’affectation des logements selon de nombre de pièces tient compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à charge.

Dans ce cadre, les logements du rez-de-chaussée sont réservés, lorsque leurs attributaires y souscrivent, aux personnes handicapées.

Le positionnement des bénéficiaires de  logements s’effectue par l’organisme bailleur sur base d’un tirage au sort opéré en séance publique.

Art 32. – Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement.

Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l’attributaire.

Art 33.– Toute décision d’attribution prise en dehors des dispositions du présent décret  est considérée comme nulle et de nul effet.

Source : Site de l’opgi document réalisé par Mr. Abdelaziz BELKHADEM.

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